Le manque à gagner en tant que catégorie de préjudice : exigences probatoires à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de cassation

La question de l’indemnisation du manque à gagner s’accompagne depuis longtemps d’exigences probatoires particulièrement strictes. Dans une décision récente rendue en 2025 dans le cadre de l’affaire commerciale n° 2656/2024, la Cour de cassation a réaffirmé que ce type de préjudice suppose davantage que la simple constatation d’une inexécution contractuelle. Il nécessite la preuve d’une possibilité réelle, licite et suffisamment certaine d’enrichissement du créancier — possibilité qui a été finalement empêchée.

L’affaire portait sur une inexécution contractuelle, le créancier soutenant qu’il aurait réalisé un bénéfice dans le cadre d’une opération ultérieure si la livraison convenue avait eu lieu. Au cours de la procédure, il est apparu qu’à la période pertinente, la législation imposait déjà une autorisation spécifique pour le commerce des biens concernés, autorisation dont le créancier ne disposait pas. Ce fait modifie profondément l’analyse juridique : lorsque la loi elle-même interdit l’activité envisagée, la perspective de réaliser un profit ne peut être considérée comme réelle ou certaine. L’un des éléments essentiels permettant l’octroi d’une indemnisation fait donc défaut.

La décision s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence constante selon laquelle le manque à gagner constitue un préjudice réel — et non hypothétique — qui doit être démontré tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au demandeur d’établir, par des éléments concrets, que l’exécution correcte de l’obligation aurait effectivement entraîné une augmentation de son patrimoine. La prévisibilité du gain au moment de la conclusion du contrat ainsi que le lien de causalité direct entre l’inexécution et la perte alléguée constituent également des critères déterminants.

La Cour rappelle en outre son obligation d’appliquer d’office les normes impératives de droit matériel. Lorsque la réglementation impose des conditions préalables indispensables à l’exercice légal d’une activité économique, le juge ne peut fonder une indemnisation sur une opération qui aurait été illicite ou inexécutable.

Ainsi, la décision délimite clairement la portée de l’article 82 de la Loi sur les obligations et les contrats : seuls les manques à gagner fondés sur des circonstances réalistes, démontrables et juridiquement admissibles peuvent être indemnisés. Pour les entreprises, cette jurisprudence souligne qu’un recours fondé sur le manque à gagner ne peut prospérer qu’à condition de prouver non seulement l’inexécution, mais également l’existence d’une opportunité de profit concrète, réalisable et conforme au droit, qui a été anéantie.

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