La Cour suprême de cassation, dans sa décision n° 396/01.07.2025 concernant l’affaire n° 1081/2024, répond à la question de savoir s’il est permis d’acquérir par prescription conformément à l’art. 200(1) en liaison avec l’art. 19(6) de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) une partie réelle d’un terrain réglementé destiné à la construction non résidentielle selon l’art. 19(6) LAT, si ce terrain se situe dans une localité ou une partie d’une localité ayant une valeur historique, archéologique, ethnographique ou architecturale, et que le plan d’urbanisme détaillé pour cette localité ou partie est approuvé avec des règles et normes spécifiques conformément aux art. 19(7) et 13(3) LAT.
L’art. 19(7) LAT prévoit que les contours des rues, des places et des terrains réglementés, ainsi que leurs dimensions et la construction sur les terrains situés dans des localités ou parties de localités ayant une valeur historique, archéologique, ethnographique ou architecturale, sont déterminés par le plan d’urbanisme détaillé lui-même. Le législateur n’a pas fixé de dimensions minimales pour cette catégorie de terrains, mais exige seulement que ces paramètres garantissent la préservation des valeurs historiques et architecturales, de l’environnement, de la forme volumétrique et architecturale caractéristique, ainsi que de la végétation arborée de valeur.
Puisque les contours et dimensions des terrains réglementés sont déterminés par le plan d’urbanisme détaillé, toute modification ne peut se faire que de la même manière—par modification du plan existant ou adoption d’un nouveau plan. Cela signifie que si un tiers a pris possession d’une partie réelle de ce terrain réglementé, il ne peut l’acquérir par prescription, car cela violerait les règles et normes spécifiques pour les territoires ou parties de territoires bénéficiant d’une protection particulière en matière d’aménagement (art. 13(2) LAT). Ces exigences ne seraient pas violées que si la partie réellement possédée du terrain et la partie restante sont délimitées comme des terrains réglementés distincts conformément au plan selon l’art. 13(2) LAT.
Dans sa pratique constante, la CSC considère que l’art. 200(2) LAT ne s’applique pas aux « cas d’annexion factuelle résultant de l’incorporation d’une partie réelle d’un terrain dans un terrain voisin ». L’exception concerne uniquement les cas où une partie d’un terrain est annexée à un terrain voisin selon les conditions de l’art. 17 LAT—lors de la première régularisation par plan de terrains précédemment non réglementés, ou lors de l’annexion d’une partie réelle d’un terrain réglementé à un terrain voisin si cette partie ne répond pas aux exigences de l’art. 19 LAT, ce qui ne peut se faire que selon l’art. 15 LAT—avec le consentement général des propriétaires des terrains voisins. Le propriétaire d’un terrain réglementé qui, en vertu de la LAT, a possédé une partie réelle d’un terrain voisin pendant plus de 10 ans ne peut invoquer l’art. 200(2) LAT. La modification des limites des terrains réglementés selon l’art. 19(7) LAT nécessite l’approbation d’un plan selon l’art. 15(3) LAT, qui doit évaluer si la modification ne viole pas les règles et normes spécifiques pour les territoires ou parties de territoires bénéficiant d’une protection particulière en matière d’aménagement.
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