Projets énergétiques et accès au réseau : ce que les nouvelles règles de raccordement changent pour les investisseurs et les entreprises

Les investissements dans des projets de production et de stockage d’électricité ne peuvent plus être évalués uniquement au regard du terrain, des autorisations, des coûts de construction et des revenus attendus. De plus en plus souvent, la question centrale est de savoir si le projet dispose réellement d’un droit d’accès au réseau électrique qui soit stable, correctement documenté et juridiquement opposable.
Cette question est devenue particulièrement importante à la suite des modifications de l’Ordonnance n° 6, publiées au Journal officiel bulgare n° 35 du 14 avril 2026. Ces modifications introduisent des règles plus claires sur l’utilisation partagée de la capacité du réseau, l’ajout d’installations de stockage à des sites existants, les projets hybrides de production d’électricité et la distinction entre les cas nécessitant une procédure complète de raccordement et ceux dans lesquels une coordination complémentaire avec l’opérateur du réseau peut suffire.
La conclusion pratique est simple : il ne suffit plus de dire qu’un projet « dispose d’un raccordement ». Il faut vérifier ce que ce raccordement permet concrètement, dans quelles conditions, pour quel mode d’exploitation, avec quels délais, quelles garanties et quelle répartition des responsabilités.
Pourquoi la capacité du réseau est devenue un actif essentiel
Le réseau électrique n’a pas une capacité illimitée. Tous les projets ne peuvent pas injecter ou prélever de l’électricité en quantité illimitée et à tout moment. Pour les projets énergétiques, l’accès au réseau peut donc être aussi important que le terrain ou l’autorisation de construire.
En pratique, un projet peut paraître attractif au premier abord, tout en comportant un risque caché important si sa position vis-à-vis du réseau est incertaine, conditionnelle, incomplète ou dépendante d’étapes futures non encore réalisées.
Ce risque est particulièrement important lors de l’acquisition d’un projet, du financement bancaire, de la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité à long terme ou de l’ajout d’une installation de stockage à un site déjà existant.
Ce que les nouvelles règles changent réellement
Les nouvelles règles ne rendent pas simplement le régime plus souple ou plus strict. Elles le rendent plus précis.
Premièrement, elles encadrent expressément l’utilisation partagée de la capacité de transport. Pour les projets de production, ce régime est prévu à l’article 76a de l’Ordonnance n° 6. Pour les projets de stockage, le régime correspondant figure à l’article 97a. Plusieurs projets peuvent donc, sous certaines conditions, utiliser la même capacité de réseau, mais pas sur la base d’un accord informel. Il faut respecter un cadre contractuel et réglementaire spécifique.
Deuxièmement, les règles traitent expressément les cas dans lesquels une installation de stockage est ajoutée à un site existant. Pour les sites de consommation, cette situation est régie par l’article 7b. Pour les sites de production, elle est régie par l’article 49b de l’Ordonnance n° 6. Dans ces cas, une demande classique d’étude préliminaire n’est pas toujours nécessaire, mais il ne s’agit pas d’une absence d’obligations. Une notification à l’opérateur et un avenant aux contrats d’accès et de transport peuvent être nécessaires.
Troisièmement, la version actuelle de l’Ordonnance n° 6 distingue plus clairement entre un site autonome et une installation non autonome. L’article 4 est particulièrement important. En principe, une installation peut devenir partie intégrante d’un site existant ou nouvellement raccordé. Toutefois, si elle reçoit de l’électricité uniquement du réseau ou injecte de l’électricité uniquement dans le réseau, sans échange avec le site existant, elle doit être raccordée comme un site autonome.
Quatrièmement, l’article 49, paragraphe 1, points 1 et 5 de l’Ordonnance n° 6 couvre désormais expressément les sites de production comprenant différents types de capacités de production. Cela est important pour les projets hybrides, dans lesquels un même site ne se limite pas nécessairement à une seule technologie ou à un seul mode d’exploitation.
Pourquoi le stockage d’électricité n’est pas toujours une simple modification interne
De nombreux propriétaires de projets et d’actifs industriels considèrent le stockage comme un équipement supplémentaire. Dans certains cas, cette approche est correcte. Dans d’autres, elle ne l’est pas.
Si l’installation de stockage sert uniquement à une meilleure gestion interne de l’électricité et ne modifie pas la façon dont le site utilise le réseau, le régime juridique peut être plus léger.
En revanche, si l’installation prélève de l’électricité sur le réseau ou y injecte de l’électricité, la question n’est plus purement interne. Elle peut affecter les contrats d’accès et de transport, les conditions techniques, le comptage, la responsabilité et la manière dont l’opérateur apprécie la stabilité du réseau.
La question centrale n’est donc pas de savoir comment l’investisseur qualifie l’installation, mais comment celle-ci fonctionne réellement par rapport au réseau. C’est précisément ici que les articles 4, 7b, 49b, 77 et 79 de l’Ordonnance n° 6 prennent toute leur importance pratique.
Quand une installation de stockage devient un site autonome
Lorsque l’installation de stockage n’est pas seulement une partie d’un site existant, mais fonctionne comme un site distinct vis-à-vis du réseau, le chapitre IV de l’Ordonnance n° 6 s’applique. Dans ce cas, la demande d’étude préliminaire est présentée sur le fondement de l’article 77 et le contenu de la demande est régi par l’article 79.
Cela est important parce qu’un site autonome de stockage suppose l’examen de paramètres spécifiques : mode d’exploitation, prélèvement et injection prévus d’électricité, capacité, comptage, délais et contrats ultérieurs. Il ne s’agit plus d’un simple ajout d’équipement à un projet existant, mais d’une position juridique et réseau distincte.
Utilisation partagée de la capacité du réseau : utile, mais complexe
L’une des modifications les plus importantes porte sur la possibilité d’utiliser de manière partagée la capacité de transport. L’idée est économiquement logique : si un projet n’utilise pas en permanence toute la capacité qui lui a été attribuée, cette capacité peut, sous certaines conditions, être utilisée plus efficacement par plusieurs participants.
Mais il ne s’agit pas d’un simple accord privé entre deux sociétés. Les articles 76a et 97a de l’Ordonnance n° 6 exigent un contrat notarié, une appréciation de la faisabilité technique par l’opérateur, ainsi que la reprise des conditions convenues dans les avis, contrats préliminaires, contrats de raccordement et contrats d’accès et de transport. Une responsabilité solidaire est également prévue en cas de surcharge ou d’incident.
Un projet qui repose sur une capacité partagée ne doit donc pas être analysé comme un projet autonome ordinaire. Il dépend non seulement de ses propres documents, mais aussi des relations contractuelles avec d’autres participants et des conditions fixées par l’opérateur.
Pourquoi l’absence de capacité disponible ne doit pas être simplifiée
Il convient d’être précis sur ce point. Il serait inexact d’affirmer que l’absence de capacité disponible constitue toujours et automatiquement un motif de refus.
L’approche correcte est plus nuancée. L’Ordonnance n° 6 permet un refus uniquement dans des hypothèses définies par les règles. Le cadre général est lié à la non-conformité aux exigences techniques ou à une menace pour la sécurité du système électrique. Pour les projets de production et de stockage, le refus est plus précisément formulé autour de l’impossibilité technique de réaliser le raccordement dans le délai demandé. Lorsque plusieurs opérateurs doivent se coordonner, le refus n’est également possible que dans des conditions déterminées.
Par ailleurs, les conditions de raccordement peuvent prévoir un renforcement ou une augmentation de la capacité de transport du réseau. Pour les projets de production, cela relève de l’article 55, paragraphe 3. Pour les projets de stockage, la disposition correspondante est l’article 83, paragraphe 3 de l’Ordonnance n° 6. Une vérification juridique ne doit donc pas simplement demander s’il existe de la « capacité », mais examiner les conditions, travaux, coûts, délais et dépendances concrètement imposés par l’opérateur.
Garanties : un outil contre le blocage du réseau sans projet réel
Les garanties constituent un autre sujet important en pratique. Dans certaines procédures, elles servent à démontrer que le projet n’est pas seulement une intention déclarée, mais un investissement réel qui progresse.
Pour les projets de stockage, les garanties sont régies par l’article 84a de l’Ordonnance n° 6. La version actuelle prévoit une garantie de 25 564,59 EUR par MW de capacité raccordée pour un nouveau site ou pour l’augmentation de la capacité raccordée d’un site existant. En même temps, une exception est prévue : aucune garantie n’est requise pour les installations de stockage d’une capacité allant jusqu’à 10,8 kW ou lorsque la capacité totale raccordée du site ne change pas.
Pour les sites de production auxquels une installation de stockage est ajoutée et lorsque cela entraîne une augmentation de la capacité raccordée, l’hypothèse pertinente est celle de l’article 49, paragraphe 1, point 6, tandis que la garantie doit être examinée au regard de l’article 57a de l’Ordonnance n° 6.
Pour les investisseurs, les garanties ne sont donc pas un détail administratif. Si elles ne sont pas fournies correctement ou dans les délais, la procédure et la valeur du projet peuvent être affectées.
Ce qu’un acquéreur ou une banque doit vérifier
Lors de l’acquisition ou du financement d’un projet énergétique, la vérification ne doit pas se limiter au terrain, à la société et aux autorisations. Elle doit également couvrir tout l’historique du projet vis-à-vis du réseau.
Les principales questions sont les suivantes :
- quel document de raccordement existe et est-il toujours valable ;
- que permet-il exactement ;
- existe-t-il des conditions ou des délais non respectés ;
- les garanties requises ont-elles été fournies et pour quel montant ;
- la capacité raccordée change-t-elle ;
- la capacité mise à disposition change-t-elle ;
- la capacité totale installée change-t-elle ;
- une installation de stockage a-t-elle été ajoutée ;
- cette installation est-elle autonome ou intégrée à un site existant ;
- existe-t-il un contrat d’utilisation partagée de capacité ;
- les conditions sont-elles reprises dans les contrats avec l’opérateur ;
- les contrats d’accès et de transport sont-ils en place ;
- les contrats de marché nécessaires existent-ils avant l’exploitation effective du site.
Ce dernier point est particulièrement important. Pour les projets de production, l’article 66, paragraphe 2 de l’Ordonnance n° 6 confirme l’importance des contrats d’accès et de transport avant l’exploitation en parallèle. Pour les projets de stockage, le régime correspondant figure à l’article 90, paragraphe 2.
Pourquoi la terminologie est importante
Dans ce domaine, il n’est pas indifférent de parler de « capacité raccordée », de « capacité mise à disposition » ou de « capacité totale installée ». Ces notions sont distinctes et peuvent produire des effets juridiques différents.
Par exemple, une modification peut ne pas augmenter la capacité totale raccordée, mais modifier néanmoins la manière dont le réseau est utilisé. Dans un autre cas, une augmentation de la capacité raccordée peut déclencher des exigences procédurales et de garantie différentes. Les termes ne doivent donc pas être utilisés de manière libre ou interchangeable.
Risques pratiques
| Problème possible | Pourquoi c’est important | Ce qu’il faut vérifier |
| Le projet dispose d’un document réseau, mais sa portée est incertaine | L’investisseur peut surestimer la sécurité du projet | Avis, contrat préliminaire, contrat de raccordement, délais, conditions et étapes suivantes |
| Une installation de stockage a été ajoutée sans qualification juridique claire | Une procédure complète, une notification ou un avenant peut être nécessaire | Qualification au regard des articles 4, 7b, 49b, 77 et 79 |
| La capacité est partagée avec un autre projet | Le projet dépend d’autres participants et des conditions de l’opérateur | Contrat au titre de l’article 76a ou 97a, forme notariale, reprise dans les documents réseau, responsabilité |
| Les conditions de raccordement prévoient un renforcement du réseau | Les coûts, délais et équilibres économiques peuvent changer | Pour la production, article 55, paragraphe 3 ; pour le stockage, article 83, paragraphe 3 |
| Les garanties requises n’ont pas été fournies | La procédure peut être compromise | Pour la production, article 57a ; pour le stockage, article 84a, y compris les exceptions |
| Le contrat d’achat d’électricité n’intègre pas les limites réseau | L’acheteur peut attendre une livraison que le projet ne peut pas assurer de manière fiable | Clauses de limitation, non-livraison, changement des conditions, capacité partagée et données de comptage |
Conséquences pour les transactions, le financement et les contrats d’achat d’électricité
Dans les transactions portant sur des projets énergétiques, la position réseau doit faire l’objet d’une vérification juridique distincte. Il ne suffit pas que le vendeur affirme que le projet « dispose d’un raccordement ». L’acquéreur doit comprendre ce qui a réellement été obtenu, si cela est encore valable, si les délais ont été respectés, si les garanties ont été fournies et si le projet peut fonctionner comme prévu dans le modèle financier.
Pour le financement bancaire, cette analyse est encore plus importante. Une banque ne finance pas seulement un terrain et des documents. Elle finance un flux de revenus attendu. Si le projet ne peut pas être raccordé, ne peut pas fonctionner de façon stable ou dépend d’un contrat incertain de capacité partagée, cela affecte sa bancabilité.
Les contrats d’achat d’électricité doivent également tenir compte du régime réseau. Si le projet dépend d’une capacité partagée, d’une installation de stockage spécifique ou de conditions imposées par l’opérateur, cela doit être reflété dans le contrat. À défaut, le contrat commercial peut ne pas correspondre à la situation réelle du projet vis-à-vis du réseau.
Conclusion
Les modifications de l’Ordonnance n° 6 ne constituent pas une simple mise à jour technique des règles de raccordement. Elles traduisent une nouvelle étape dans le développement des projets énergétiques, dans laquelle production, stockage, utilisation partagée de capacité et contrats avec l’opérateur doivent être analysés ensemble.
La plus grande erreur serait d’évaluer un projet uniquement au regard du terrain, des autorisations et d’un document intitulé « raccordement ». La véritable question est plus précise : que permet exactement la position réseau, à quelles conditions, pour quelle durée, avec quelles garanties, quels contrats et quelle responsabilité ?
Le cabinet Vassilev & Partners peut assister les investisseurs et entreprises dans la vérification juridique de projets énergétiques, l’analyse des documents de raccordement, la revue de contrats d’utilisation partagée de capacité, la structuration de transactions et la préparation de la documentation contractuelle avec investisseurs, opérateurs, acheteurs d’électricité et établissements financiers.
Avertissement
Les informations contenues dans cet article ont un caractère général et informatif et visent uniquement à fournir une première orientation sur le sujet traité, selon l’état du droit à la date de publication. Bien que nous nous efforcions d’assurer l’exactitude du contenu, les règles juridiques et leur interprétation peuvent évoluer. Une consultation juridique individuelle est nécessaire pour vérifier le texte actuel des règles applicables et leur application à une situation concrète. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter de l’utilisation autonome des informations contenues dans cet article sans consultation juridique préalable. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.
