QUAND EST-IL ILLÉGAL POUR UN EMPLOYEUR DE RETENIR UN RELEVÉ D’EMPLOI ET QUELLE EST L’INDEMNITÉ DUE ?
2 mars 2020

Avec l’arrêt interprétatif adopté n° 1/2019 dans l’affaire n° 1/2019, la chambre civile de la Cour suprême de cassation a mis fin à la jurisprudence controversée sur plusieurs questions controversées concernant le traitement et la remise du livret de travail en cas de cessation de la relation de travail, à savoir : à partir de quel moment l’employeur est tenu de remettre le livret de travail au salarié, quand il y a rétention illicite de celui-ci, et quelle est l’indemnité due à ce titre.
Selon les interprétations données :
- Lorsque le livret de travail est tenu par l’employeur, celui-ci doit y porter les mentions nécessaires et le restituer immédiatement au travailleur le jour de la cessation de la relation de travail et au lieu où le travailleur a exercé son activité. Si l’entreprise ne remplit pas ces obligations pour des raisons qui lui sont imputables, elle est en défaut à compter du jour où la relation de travail a pris fin ;
- Dans les cas où le carnet de travail est conservé par l’employé, l’employeur doit, dans les 5 jours suivant la fin de la relation de travail, mettre l’employé en demeure de lui remettre le carnet de travail en vue de son apurement. Il convient de garder à l’esprit que si l’employé refuse de manière déraisonnable d’accepter la prestation ou ne fournit pas la coopération nécessaire, ce dernier est à son tour en défaut, ce qui libère l’employeur des conséquences de l’inexécution ;
- En cas de défaillance, l’employeur est tenu de verser à l’employé une indemnité correspondant à son salaire brut pour la période pendant laquelle le livret de travail a été illégalement retenu.
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