LA SIGNIFICATION DES AVIS ET DES CITATIONS AUX COMMERÇANTS ET AUX PERSONNES MORALES PAR VOIE D’APPOSITION EST APPLICABLE TANT QUE LA PERSONNE MORALE SE TROUVE À SON SIÈGE SOCIAL ET NE L’A PAS QUITTÉ

Dans son arrêt n° 126 du 10.11.2015 dans l’affaire n° 1825/2014. la Cour suprême de cassation a jugé que la citation par apposition d’un avis n’est applicable que si le commerçant ou la personne morale est présent à l’adresse de son siège social à laquelle la citation ou l’avis a été envoyé, car ce n’est que dans cette hypothèse que l’on peut s’attendre à ce qu’il y ait un bureau avec des employés et, par conséquent, si l’accès au bureau ne peut être trouvé ou si les employés n’acceptent pas d’accepter la citation – il serait logique d’apposer un avis.
Si le commerçant n’est pas du tout présent à l’adresse du siège social, comme l’indique l’absence d’indication de l’existence d’un bureau, une convocation par voie d’apposition n’a pas de sens car le commerçant n’a aucun moyen d’avoir connaissance de l’information. Dans ce cas, la règle de l’article 50, paragraphe 2, du Code de procédure civile, qui établit une fiction de notification régulière des documents, serait applicable.
